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Informations pratiques

(cf. article L. 1111-11 du code de la santé publique, loi n° 2016-87 du 2 février 2016)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement.
Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical. Les directives anticipées ont une durée illimitée et peuvent être à tout moment modifiées ou annulées. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les lui ou signaler leur existence et indiquer les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives anticipées, une fiche informative est à votre disposition… (au service chargé de l’accueil, en fin de livret…).

(cf article L. 1111-6 du code de la santé publique)
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous accompagner tout au long des soins  et des décisions à prendre. Cette personne, que l’établissement considèrera comme votre « personne de confiance », sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux prises de décision vous concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à tout moment.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de confiance, une fiche informative est à votre disposition… (au service chargé de l’accueil, en fin de livret d'accueil...).


Les informations complémentaires

Au-delà des informations imposées par l’arrêté du 15 avril 2008, il peut s’avérer utile de délivrer aux personnes hospitalisées d’autres informations.
L’arrêté prévoit cette hypothèse lorsque les informations visent un public spécifique. Dans d’autres situations, non visées réglementairement, il peut être jugé utile de compléter les informations exigées par l’arrêté, par d’autres s’adressant à tous les publics.
L’arrêté susvisé prévoit que certaines informations non fournies dans le livret d'accueil, devront cependant être mises à la disposition de la personne hospitalisée. Il s’agit soit d’informations concernant des cas particuliers, soit d’informations dont l’accessibilité est plus incertaine et auxquels certaines personnes ne porteront donc pas intérêt.


Les cas particuliers

L’arrêté du 15 avril 2008 précise qu’au-delà des informations obligatoires, d’autres « informations écrites, spécifiques, liées à la nature des  activités de l’établissement, aux différents modes de prise en charge ou à la typologie des patients sont données en complément, en tant que de besoin. »
Aux termes de ces dispositions, il appartient de prévoir :
- d’une part, un livret d’accueil comportant les informations relatives aux conditions de prise en charge communes à tous les usagers de l’établissement ;
- d’autre part, le cas échéant, une information additionnelle sous forme de fiches succinctes.

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